Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information
du Conseil de presse du Québec a rendu, lors de sa dernière réunion,
onze décisions en matière d’éthique journalistique.
Le comité a retenu intégralement ou partiellement sept plaintes
et en a rejeté quatre.
(d'après un communiqué Conseil de presse du Québec)
Rappelons que toutes ces décisions peuvent être portées en appel dans les 30 jours de leur envoi aux parties concernées.
Dossier 2005-03-067 : Sylvie Brunet c. La Presse canadienne, Cyberpresse, Canoë et la Société Radio-Canada
Mme Sylvie Brunet a porté plainte contre quatre entreprises médiatiques : La Presse canadienne, Cyberpresse, Canoë et La Société Radio-Canada. La plaignante invoque quatre motifs au soutien de sa plainte soit l’inexactitude, le manque de rigueur, le manque d'impartialité et le manque de pondération de l'information.
Selon la plaignante, le 16 mars 2005, La Presse canadienne a émis un article dont l'information publiée proposait une interprétation mensongère d'un sondage TVA – Léger Marketing portant sur le litige entre le gouvernement du Québec et les étudiants quant au financement du programme de prêts et bourses. L'article erroné ayant été repris par trois médias, la plaignante s’est adressée aux quatre entreprises afin qu’ils procèdent à des corrections. Certaines ont été apportées mais se sont avérées insatisfaisantes à ses yeux.
Après examen, le Conseil constate qu'il y avait effectivement erreur dans le libellé de la dépêche originale de la Presse canadienne, erreur qui s'est répercutée dans les autres médias en cause. Le grief sur la rigueur et l’exactitude de l’information est retenu contre ce mis-en-cause.
La plaignante invoquait aussi la partialité et le manque de pondération de l’information parce que les médias mis en cause ont uniquement mis l'accent sur la première question du sondage. À ce sujet, le Conseil rappelle que la presse peut choisir ses propres sujets et décider de l'importance qu'elle entend leur accorder. En vertu de ces principes, les mis-en- cause pouvaient décider de ne traiter qu'une partie du sondage, sans que cette décision ne représente une faute déontologique. Le grief en raison de partialité et de manque de pondération n'a donc pas été retenu.
Le dernier grief de la plaignante voulait que les rectifications effectuées par les mis-en-cause, La Société Radio-Canada exceptée, n'aient pas été adéquates. Après examen, il est apparu au Conseil que les manquements aux corrections étaient mineurs et n'avaient pas la portée que leur imputait la plaignante. Par conséquent, les griefs à cet égard n'ont pas été retenus.
Mme Brunet dénonçait en outre le fait qu'une fois les corrections réalisées par les mis-en-cause, il était encore possible de retrouver sur Internet des traces des textes erronés, perpétuant ainsi leurs erreurs. À ce sujet, le Conseil fait observer qu'on ne peut exiger des médias qu'ils tentent de rattraper toute l'information erronée qui est malheureusement conservée dans les bases informatiques des grands serveurs internationaux. Ce, à condition bien sûr que les médias en question aient corrigé leurs erreurs sur leur propre site Internet et qu'ils ne les propagent plus eux-mêmes.
Les médias en cause ont tous retiré les textes erronés de leur propre site avec diligence. Toutefois, seule la Société Radio-Canada et la Presse Canadienne ont pris soin d’émettre un véritable correctif en regard de l’article publié. Le Conseil a donc retenu les griefs de la plaignante contre Canoë et Cyberpresse qui n’ont pas émis de correctifs lorsque la situation erronée a été portée à leur connaissance. La plainte à l’encontre de la Société Radio-Canada a été rejetée.
Dossier 2005-03-069 L’Association Philippine de Montréal et de la Banlieu (sic) c. The Filipino Forum et Fred C. Magallanes, rédacteur en chef et éditeur
Le plaignant formulait des griefs, relativement au traitement de certains articles parus dans le périodique The Filipino Forum. Selon lui, le mis-en-cause avance régulièrement des propos erronés et crée certains faits de toutes pièces, dans le but de nuire à certaines personnes et organisations de la communauté philippine. Ses écrits seraient régulièrement des potins et des ouï-dire qui confèreraient un caractère sensationnaliste à son journal.
L’Association Philippine de Montréal et de la Banlieu (sic) fonde plus spécifiquement sa plainte sur certains articles des éditions de juin, de septembre et de novembre 2004.
Après étude de ces articles, le Conseil de presse a retenu la plainte de l’Association Philippine de Montréal et de la Banlieu (sic), sur les griefs concernant la source d’information et le titre de l’article intitulé « Is the centre again being used as a dating place? » et blâme partiellement l’éditeur et rédacteur en chef M. Fred C. Magallanes, de même que le périodique The Filipino Forum. Le Conseil a rejeté les griefs concernant l’angle de traitement, la sélection des faits rapportés et l’exactitude de l’information, en lien avec les propos et les témoignages rapportés.
Dossiers 2005-04-071 et 2005-04-078 Lionel Meney c. Samuel Pradier, journaliste, le Journal de Québec et le Journal de Montréal et Lionel Meney c. Site web LCN
La plainte de M. Meney concernait des articles le visant nommément. Ces articles font référence à un texte qu’il a rédigé et qui fut publié par le quotidien français Le Monde, sous le titre « L’inquiétante hostilité québécoise au français ». Selon le plaignant, ces articles font fi de plusieurs aspects de la déontologie journalistique.
Le plaignant formule plusieurs griefs dont ceux d’inexactitudes dans le traitement et la recherche de l’information, manquement à l’équilibre de l’information, publication d’une photographie sans indication de son origine et sans son consentement. M. Meney déplore finalement n’avoir reçu aucune réponse de la part de LCN à la suite de ses diverses tentatives pour obtenir des explications. Il regrette également le manque de visibilité des textes de réplique publiés dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Le Conseil reconnaît qu’il y a eu manquements sur les griefs concernant l’exactitude de l’information, le titre des trois articles, les citations erronées, les termes impropres et, d’un point de vue éthique, en regard de l’atteinte à l’image et à la réputation du plaignant.
Le Conseil estime qu’en publiant presque intégralement la lettre d’opinion du plaignant, le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont rencontré les exigences éthiques minimales quant au droit de réponse et à la rectification de l’information. Le grief n’a donc pas été retenu. Malgré cette preuve de bonne foi de la part des quotidiens, le Conseil estime qu’il aurait été souhaitable de voir un rectificatif publié formellement. En effet, il ne fut jamais admis ouvertement par la rédaction des journaux que les écrits en cause comportaient plusieurs erreurs.
Le plaignant alléguait que cette affaire avait porté atteinte à son image et à sa réputation. À ce sujet, le Conseil constate que, par les nombreuses informations inexactes et par certains rapprochements tendancieux, les articles en question pouvaient porter atteinte, d’un point de vue éthique, à l’image et à la reconnaissance de l’expertise de M. Meney. Le grief à cet égard a été retenu.
Finalement, le Conseil a rejeté les griefs concernant le manque d’équilibre et d’exhaustivité de l’information liés à l’absence d’une version des faits, de même que celui concernant la divulgation de la photo de l’auteur dans le Journal de Québec. Quant au site Internet Canoë LCN, attendu qu’il n’y a eu aucune rectification ni réponse aux récriminations du plaignant, le Conseil a retenu la plainte à l’encontre de LCN pour les informations diffusées sur son portail.
Dossier 2005-04-072 André Turcotte c. Annie Fernandez, journaliste et Le Journal de Québec
Le plaignant indique qu’une ordonnance de non-publication avait été émise par un juge de la Cour du Québec, en date du 14 mars 2005, à l’effet qu’il était interdit de publier le nom d’une victime de meurtre et de tous les renseignements pouvant permettre de l’identifier.
Or, le plaignant précise qu’il est le père de la victime dont il est question et que le fait d’avoir publié sa photo, son nom, l’endroit où il demeurait à l’époque des faits avec la mère de l’enfant ainsi que l’âge de celle-ci, vont à l’encontre de l’ordonnance énoncée par le tribunal.
Dans ce dossier, le Conseil de presse se prononce uniquement dans le champ de l’éthique journalistique et ne statue en rien sur toute autre question qui pourrait relever des tribunaux.
De prime abord, les informations et la photo publiées par Le Journal de Québec identifiant le père de la victime ne semblent pas contrevenir aux principes de la déontologie journalistique. Il s’avère toutefois que la publication de ces informations était astreinte à une ordonnance de non-publication.
Dans les cas ou des principes déontologiques s’affrontent, le Conseil considère que la règle de l’intérêt public doit primer. S’il est difficile de déterminer lequel des principes de déontologie que sont le respect de l’ordonnance et la divulgation d’informations prévaut ici, il advient donc de déterminer s’il était, d’un point de vue éthique, d’intérêt public de publier les informations qui font l’objet de la plainte.
En considérant la prudence que doit inspirer les professionnels de l’information dans un contexte où il existe une ordonnance de non-publication, le Conseil considère que la journaliste aurait pu satisfaire au droit du public à l’information et rendre compte de la condamnation prononcée pour les actes reprochés à l’accusé sans publier l’ensemble des informations. Le Conseil de presse a retenu la plainte et blâmé la journaliste Annie Fernandez et le Journal de Québec.
Dossier 2005-04-073 Alexandre Bourgault c. Sylvain Fournier, journaliste et L’Oie Blanche
Le plaignant reprochait au journal L’Oie Blanche, dans son édition du samedi 2 avril 2005, d’avoir porté atteinte à sa réputation et d’avoir transmis au public de l’information inexacte. Il précise que l’article intitulé « Voleur épinglé » mentionnait qu’il « volait principalement les objets de valeur, tels que les bijoux et coffres de sécurité » et ajoute qu’aucun tribunal n’a pourtant rendu de verdict de culpabilité de vol ou de recel à son endroit.
Après analyse, le Conseil a constaté que l’article en cause relate l’enquête qui a mené à l’arrestation du plaignant. Cette information d’intérêt public pouvait être librement publiée et son exactitude ne peut être mise en question, d’autant que le plaignant n’a pas démontré en quoi elle se révélait fausse.
Toutefois, en lien avec le respect de la présomption d’innocence, le Conseil constate un manquement à l’éthique journalistique dans le choix du titre de l’article publié par L’Oie blanche soit : « voleur épinglé ». Le Conseil de presse a donc retenu la plainte de M. Alexandre Bourgault contre l’hebdomadaire L’Oie blanche, à l’égard du titre de l’article et rejeté la plainte contre le journaliste Sylvain Fournier dans la mesure où celui-ci n’était l’auteur que du contenu de l’article.
Dossier 2005-04-074 Yves Petit c. The Gazette
M. Yves Petit explique avoir fait parvenir au journal The Gazette une lettre d’opinion en réaction aux courriers des lecteurs publiée le 2 avril 2005 et concernant une décision de la Cour suprême du Canada à propos de la constitutionnalité de la Loi 101. Le plaignant reproche au mis-en-cause d’avoir dénaturé sa lettre à un tel point que celle-ci ne reflète plus son opinion d’origine.
Le plaignant indique aussi qu’une phrase entière a été ajoutée à son texte. Il affirme que cette phrase ne reflète pas sa pensée et que le journal The Gazette a ajouté celle-ci pour rendre son opinion plus conforme à la pensée du journal.
En publiant les lettres des lecteurs, les professionnels de l’information doivent encourager la libre circulation des idées et l’expression du plus grand nombre de points de vue. Cependant, les journaux sont libres d’apporter des modifications aux lettres qu'ils publient s'ils n'en changent pas le sens et s'ils ne trahissent pas la pensée des auteurs.
Le Conseil estime que dans le dossier en question, le sens du texte initial a été respecté. Le Conseil considère donc comme non fondés les griefs du plaignant en ce qui concerne la modification de son texte initial et la dénaturation de son opinion. Le Conseil considère toutefois qu’il aurait été souhaitable que l’ajout factuel apporté à la lettre du plaignant par la rédaction du journal soit contenu dans une remarque propre au quotidien et non publié sous la signature de l’auteur de la lettre.
Le Conseil constate que The Gazette publie les normes qui régissent le courrier des lecteurs. Au regard de celles-ci, le plaignant était dûment informé que sa lettre pouvait être révisée avant publication. Le grief du plaignant quant au droit de regard dont il aurait du bénéficier avant publication de sa lettre n’est donc pas retenu. En conséquence, le Conseil de presse a rejeté la plainte de M. Yves Petit à l’encontre du journal The Gazette en réitérant l’importance que les ajouts factuels soient signés par le quotidien et non attribués aux auteurs des lettres d’opinion.
Dossier 2005-04-075 Pascal Bérubé c. Réjean Breton, collaborateur invité et Gilles Parent, animateur et CHOI-FM « Le retour de Gilles Parent »
Le plaignant invoquait deux affirmations de M. Réjean Breton que sont : « le nom Parti Québécois est raciste, c’est le parti des Québécois pur laine » et « ces gens-là sont foncièrement racistes ». Il affirme que ces déclarations, provenant d’un collaborateur régulier de la station de radio CHOI-FM, ne sont pas fondées et portent préjudice à cette formation politique.
Dans le contexte des émissions d’affaires publiques où des invités expriment des opinions personnelles, le Conseil fait observer que même les opinions en désaccord avec les valeurs ou la culture de certains individus peuvent être conformes aux règles déontologiques qui encouragent la pluralité des opinions. Le Conseil a rejeté le grief portant sur l’expression d’une opinion par un invité.
Considérant que les échanges entre l’animateur et l’invité appartiennent au genre journalistique de l’opinion, et après avoir replacé les propos de l’invité dans un cadre d’entrevue où ce dernier était sollicité pour exprimer son point de vue personnel, le Conseil estime que les propos de M. Breton n’avaient pas la portée que lui impute le plaignant et, dans ce contexte, n’a pas retenu le grief d’atteinte à la réputation.
Dans sa décision, le Conseil a enfin pris en compte le fait que seul M. Breton était visé par la plainte et non l’animateur Gilles Parent.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse du Québec a rejeté la plainte de M. Pascal Bérubé contre M. Réjean Breton et la station radiophonique CHOI-FM.
Dossier 2005-04-076 Michel Gaudette c. Ginette Gagnon, éditorialiste et Le Nouvelliste
Le plaignant reprochait au mis-en-cause d’avoir bafoué sa liberté d’expression en rendant impossible la publication de ses lettres d’opinion destinées au courrier des lecteurs du journal Le Nouvelliste. Il précise que si certaines lettres ont pu être publiées, ce fut en l’absence de Mme Gagnon. À la suite de ce constat, M. Michel Gaudette a substitué à son vrai nom un pseudonyme pour faire parvenir ses lettres d’opinion au journal. Il affirme que, sous cette fausse identité, trois de ses lettres ont été publiées dans Le Nouvelliste sur une période de six mois. Il précise aussi que le journal manque d’éthique en ne vérifiant pas la provenance des courriers qu’il reçoit, ce qui aurait pourtant permis de l’identifier.
Si les journaux peuvent refuser de publier certaines lettres, ils doivent toutefois veiller à ce que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou une inimitié.
Le Conseil constate dans ce dossier que les inimitiés se dégageant des mauvaises relations du plaignant avec les mis-en-cause ont fait en sorte que ces derniers ont écarté de façon délibérée les lettres d’opinion du plaignant. Une telle pratique, même si elle a pour but de faire cesser une situation jugée abusive par les mis-en-cause, est regrettable.
D’autre part, le Conseil considère qu’un journal n’a pas l’obligation formelle de vérifier l'authenticité de toutes les lettres qu'il reçoit et qu'il publie dans sa rubrique réservée au courrier des lecteurs. Toutefois, une vérification usuelle raisonnable serait souhaitable afin d’assurer l’identité réelle des auteurs des opinions véhiculées par les lettres des lecteurs.
En conséquence, le Conseil a rejeté les griefs du plaignant concernant la non-publication de ses lettres d’opinion et la non-vérification des sources mais déplore l’attitude de la rédaction du journal Le Nouvelliste qui a écarté délibérément et systématiquement, sur la seule foi du nom de leur auteur, certaines lettres d’opinion.
Dossier 2005-04-080 Alain richard c. Rodolphe Morissette, journaliste et Le Journal de Montréal
M. Alain Richard portait plainte contre deux articles publiés dans le Journal de Montréal. Le premier article, paru dans l'édition du dimanche 10 avril 2005, en page 10, n'était pas signé. Même si le plaignant considère que le texte contenait de nombreuses fausses allégations, ce dernier choisit de n'en relever qu'une seule pour les fins de sa plainte. Elle est libellée ainsi : « Mais le destinataire de la lettre originale, M. Alain Richard, n'a jamais retourné nos appels pour confirmer ou infirmer l'authenticité de la lettre. » Le plaignant affirme qu'il n'a jamais reçu d'appel, de courriel ou toute autre forme de communication directe ou indirecte des représentants du Journal de Montréal.
Devant des versions contradictoires et sans possibilité d'établir laquelle des deux parties avait raison, le Conseil n'a pas retenu ce grief. Toutefois, le Conseil déplore que le Journal de Montréal ait omis de donner sa version des faits sur un élément important de la plainte à l’égard de l’article non signé. Le Journal n’a pas non plus fourni d'explication sur les raisons de cette omission.
L'autre article sur lequel porte la plainte a été publié le 4 janvier 2005 sous la signature du journaliste Rodolphe Morissette. Le plaignant lui reproche d'avoir associé son nom au dossier des commandites sans justification. L'examen du dossier indique que le plaignant a accepté les explications fournies au Conseil de presse par le journaliste sur le contenu de son texte. Par conséquent, le Conseil a considéré que cela terminait la discussion sur le grief et celui-ci n'a pas été retenu.
Le Conseil de presse a donc rejeté la plainte de M. Alain Richard.
Dossier 2005-04-082 Isabelle Porter, journaliste c. Mme Evelyne Springer, journaliste, et Yves Lafontaine, journaliste et rédacteur en chef, Le magazine fugues
Dans ce dossier, Mme Isabelle Porter porte plainte en regard du plagiat dont elle s’estime être victime de la part du magazine fugues et de son journaliste et rédacteur en chef, M. Yves Lafontaine. Dans son édition de janvier 2005, le périodique mis en cause présentait un article, signé par M. Lafontaine, et présenté en couverture comme une « Rencontre avec… Ishrad Manji ». La plaignante estime qu’il « reprend presque mot pour mot » le contenu d’un entretien qu’elle a publié en septembre 2004, dans la Gazette des femmes.
À l’étude du dossier, le Conseil a constaté que l’article a été attribué par erreur à M. Yves Lafontaine et qu’il a, dans les faits, été écrit par la journaliste pigiste Evelyne Springer.
Après examen, le Conseil constate que, mis à part quelques mots, expressions et extraits de phrases, le contenu des deux articles est en tous points identique. De plus, la journaliste Mme Evelyne Springer a avoué son geste.
Le Conseil de presse blâme la journaliste Evelyne Springer pour plagiat et manquements en regard de l’exactitude de l’information. Le Conseil rappelle que les médias sont conjointement responsables des articles publiés par les journalistes qu’ils embauchent.
Toutefois, après analyse des circonstances entourant le présent dossier, le Conseil ne blâme pas le magazine fugues puisqu’il considère que ses gestes ont tous été posés de bonne foi et que les mesures prises à la suite de la découverte de la situation de plagiat ont été effectués avec le professionnalisme requis.
Le Conseil de presse
Le Conseil de presse est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de trente ans pour la protection de la liberté de presse et le droit du public à une information de qualité. En ce sens, il agit comme tribunal d’honneur de la presse québécoise tant écrite qu’électronique, il émet des avis sur diverses questions ou pratiques en lien avec sa mission.
Le Conseil est un organisme tripartite formé de représentants du public, de représentants des entreprises de presse et de journalistes.Le texte intégral des décisions rendues par le comité des plaintes et de l’éthique de l’information peut être consulté au www.conseildepresse.qc.ca.
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