« Il n’y a plus ici, je le proclame, et je vous en donne ma parole, que des français à part entière, des compatriotes, des concitoyens, des frères qui marcheront désormais dans la vie en se tenant par la main ».
Ch. de Gaulle, Mostaganem, le 6 juin 1958.
Nous l’avions tous cru ! Hélas.
Après 25 ans d’amnésie et d’oubli volontaires par tous les gouvernements, la République a finalement reconnu et admis le sacrifice des supplétifs communément appelés « Harkis ».
Engagées dans la guerre d’Algérie de 1954 à 1962, les unités combattantes supplétives, comportaient dans leurs rangs des hommes issus des communautés autochtones et des européens nés en Algérie, qui jusqu’à la proclamation de la Constitution de 1958, n’étaient pas soumis au même statut de droit civil :
Le statut de « droit commun » s’appliquait aux européens et à une certaine catégorie d’autochtones de souche arabe ou berbère. (Droit français)
Les autres autochtones, les plus nombreux, étaient soumis à un statut de « droit local ». (Droit musulman)
Cette ségrégation raciale et religieuse a été abrogée par l’adoption de la Constitution de la V° République, le 4 octobre 1958.
Article 1° : La République et les peuples des Territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente constitution instituent une communauté. La communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.
Article 2 : La FRANCE est une République indivisible, démocratique, laïque et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Article 77 : Il n’existe qu’une citoyenneté dans la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion.
Ainsi, à compter du 4 octobre 1958, la distinction entre français relevant du « statut civil de droit commun » et « statut civil de droit local » n’avait plus d’existence juridique en Algérie.
Pourtant, vingt cinq ans après cette guerre, qui ne voulait pas dire son nom et sa tragédie finale, l’Assemblée Nationale et le Sénat, ont adopté la loi n° 87-549 le 16 juillet 1987, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Son article 9 et la circulaire d’application du 25 janvier 1988, prévoient le versement sous certaines conditions, d’une allocation forfaitaire aux anciens combattants, exclusivement harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives, ayant combattu …. en Algérie !
Or, seuls les supplétifs autochtones et de souche européenne, nés français en Algérie de statut civil de droit commun, ainsi que les musulmanes mariées à des européens de nationalité française, remplissant les mêmes conditions de précarités contractuelles lors de leur engagement dans les unités supplétives, ont été déboutés de leurs droits au seul motif : qu’ils n’ont pas justifié avoir conservé la nationalité française en vertu de l’Article 2 de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962. (Article 9 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987)
Cette condition est anticonstitutionnelle, raciste, xénophobe et n’a aucun fondement juridique pour les raisons suivantes :
pour bénéficier de l’allocation forfaitaire il fallait :
- Etre de nationalité française au 1° juin 1970 ou devenir français au terme d’une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises dans la nationalité française avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France. Ne sommes nous pas détenteurs d’un titre de reconnaissance de la Nation ?
- De plus, je précise qu’à la date de l’abandon, servant en qualité de « harki », la nationalité française était reconnue à tous les supplétifs sans distinction d’origine de race ou de religion. Car une des conditions « sine qua non » pour servir les armes de la Patrie en qualité de supplétif, était de détenir la nationalité française. Article 2 – du Décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961.
- La condition de nationalité, mentionnée dans l’article 9 de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 est donc postérieure à la promulgation de la Constitution de 1958, et du Décret cité ci-dessus. Par conséquent, cette exigence est anticonstitutionnelle, partiale, xénophobe et raciste. Relire les articles 1er, 2 et 77 de la dite Constitution.
Notons que l’argumentation du rejet, exprimée par l’A.N.I.F.O.M, contredit la loi 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l’Article 2 de la fameuse ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962. En effet l’article 1 stipule : «Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 03 juillet 1963. »
Cela veut donc dire, que tous les supplétifs ayant survécu aux massacres sans aucune exception, et domiciliés sur le territoire de la République française depuis 1963, n’avaient pas à justifier avoir conservé leur nationalité française.
Il est impensable que le pouvoir exécutif ait fait référence, dans l’article 9 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 à l’Article 2 de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 pour justifier le versement d’indemnités misérables, alors même que : la dite ordonnance après avoir été modifiée en 1966, avait été abrogée quatorze ans auparavant par l’Article 28, du code la nationalité française complété et modifié par la loi 73-42 du 09 janvier 1973.
A ces violations du droit civil, il convient d’ajouter que des milliers de personnes n’ayant jamais eu la qualité de supplétif, ont indûment bénéficié des mesures prévues par les lois de 1987, 1994, 2003 & 2005, par le truchement de l’A.N.I.F.O.M. et des Préfets qui ne se sont pas opposés à l’application de la Directive illégale OD/JA n° 438 du 30 janvier 1989 spoliant de leurs droits des supplétifs, au prétexte anticonstitutionnel et discriminatoire qu’ils sont nés français en Algérie de souche européenne.
Cette distinction raciale et religieuse entre les anciens combattants supplétifs de la guerre d’Algérie, a un double effet néfaste puisqu’elle marginalise davantage la communauté supplétive française d’origine arabo-berbère et spolie de leurs droits, la communauté combattante supplétive d’origine européenne.
Ayant défendu la même cause, porté le même uniforme et connu le même destin, les supplétifs de souche européenne sont exclus de tout dispositif indemnitaire.
La loi française a créé une véritable discrimination qu’aucune circonstance ne peut justifier.
Aucune association, représentée au H.C.R., n’a jamais évoqué et encore moins défendu la cause des supplétifs de souche européenne. Comme nos frères d’armes de souche musulmane, nous avions le même précaire statut de travailleur journalier, un peu plus d’un euro par jour, pour mener des actions de guerre.
De la manière dont nos élus légifèrent :
Où est l’intégration 45 ans après ?
Y aurait-il plusieurs interprétations des textes de loi ?
Pourquoi cette ségrégation républicaine entre les supplétifs ?
Faut-il rappeler que la désignation des membres du Haut Conseil aux Rapatriés contribue à perpétuer la différenciation faite entre les habitants des anciens départements français d’Algérie avant 1958 ?
Les « Harkis » ne sont-ils pas des rapatriés des départements français d’Algérie ?
Pourquoi ce distinguo et cette ségrégation entre rapatriés ?
Pourquoi les membres du H.C.R. rattachés à la communauté supplétive, appartiennent-ils en majorité à la même association ?
Signé : Gilbert SANDMAYER
Moghazni à l’âge de 16 ans, pendant 3 ans à la S.A.S de Wagram (Saïda)
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