Ce néologisme a été évoqué pour la première fois par Monsieur Guy FORZY Délégué aux Rapatriés, lors d’une réunion du Comité de liaison aux Rapatriés, dont Monsieur Augarde en était le Président, en présence de Messieurs ROMANI, BAIZA, BACHY…etc..
« Harki blanc », je rassure tout de suite mes frères de combat de souche arabo berbère, ce terme n’exprimait aucunement une quelconque ségrégation, pas plus qu’il n’était associé à la couleur de l’épiderme, mais simplement il était lié au fait que la Loi Romani a englobé sous le générique "Harki", la globalité des supplétifs, dont les « harkis » n'en représentent qu'une partie par rapport à l'ensemble des supplétifs engagés.
Les unités supplétives étaient indifféremment composées d'autochtones de souche arabo-berbère ou européenne. Il ressort à l'évidence que les supplétifs de souche arabo-berbère constituaient la très grande majorité des effectifs des sections appelées « harkas ».
Mais comment faire lorsque l'on a passé par pertes et profits la composante supplétive de souche européenne ? Le générique "harki", facilitait l’oubli volontaire. Avant de passer en détail l’ensemble de la composante des supplétifs, quelques précisions sur cette loi "Romani".
Contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit, sont but essentiel, n'était pas de promouvoir la condition sociale des rapatriés de souche arabo-berbère, bien que cela ait permis à quelques uns d'améliorer leur condition, mais bien de camoufler sous un aspect pseudo social, les tristes agissements d'un gouvernement qui a été incapable de se sortir humainement et honorablement du bourbier algérien.
Malgré la victoire des armes de l'Armée Française en Algérie, due en grande partie aux troupes supplétives aguerries et connaissant parfaitement le terrain et les méthodes d’action de nos adversaires. La France a offert ses fidèles serviteurs, qui avaient accepté de combattre pour un peu plus d’un euro par jour avec un contrat de travailleur journalier, à la vindicte des résistants révolutionnaires venus du Maroc ou de la Tunisie, pour qu’ils massacrent ceux qui avaient versé leur sang en ayant cru à la parole donnée par un Officier Général devenu Chef de l'Etat.
Le sang de nos frères d’armes souille à jamais l’honneur de notre Patrie.
Que nous étions naïfs, pourtant certaines affirmations auraient dues nous alerter, je n'en retiendrai qu'une seule prononcée par le Chef de l'Etat : " Colombey les deux Eglises ne sera jamais Colombey les deux Mosquées !" La France n'a à aucun moment pensé à sauver ces Français d'Algérie toutes ethnies confondues, dont elle n'avait que faire.
La loi de 1994 dite « Loi Romani », je le répète, faussement réparatrice, avait pour but essentiel d'atténuer ce déshonneur national et de fidéliser un électorat néo Gaulliste pour masquer, dans le sang des 150.000 frères d’armes abandonnés, sa décolonisation ratée. Il faut souligner que depuis 1962, les autorités gouvernementales, dans leurs actes, s’ingénient à renforcer le communautarisme, la discrimination, la xénophobie.
Afin de mieux informer le lecteur, je vais maintenant expliciter comment sont nées le forces supplétives en Algérie :
La colonisation de l’Algérie par la France a débuté en 1830 et s’est achevée en 1962 dans les circonstances tragiques que l’on sait.
Pour faire face aux troubles à l’ordre public ayant abouti à l’indépendance de l’Algérie, l’Armée française en Afrique du Nord a eu recours à des formations supplétives.
Celles-ci étaient essentiellement, mais non exclusivement, composées d’autochtones d’origine arabo-berbère qui ont bénéficié par la suite de régimes différents d’indemnisation dans des conditions qui sont ici critiquées.
Leur maîtrise de la langue arabe, ainsi que leur connaissance du terrain rendait indispensable, pour l’Armée française, l’emploi de supplétifs. Cela, d’autant plus, que les besoins en effectif ne cessèrent de croître durant ces années.
Les supplétifs sont habituellement qualifiés de « harkis ». Cette appellation est trop imprécise. En effet, le terme « harkis », tiré de l'arabe harka (mouvement), s'applique aux soldats de certaines unités supplétives autochtones d'Algérie engagées avec l'armée française contre la rébellion indépendantiste, de 1954 à 1962. Ainsi, en réalité, ce terme ne désigne qu’une catégorie de supplétifs.
Cette appellation s'est néanmoins étendue à tout autochtone ayant pris le parti de la France durant la guerre d'Algérie, qu'il soit civil ou armé, ainsi qu'à sa famille, alors qu’il y avait bien évidemment également des serviteurs des troupes supplétives qui n’étaient pas musulmans.
Les formations supplétives étaient composées de plusieurs formations dont les principales étaient :
- les GMPR (Groupes Mobiles de Police Rurale) créés en janvier 1955 ; devenus par la suite G M S (Groupe Mobile de Sécurité)
- les moghaznis chargés de la protection des SAS (Sections Administratives Spécialisées) des groupes maghzen instaurés eux aussi en 1955 ;
- les harkis proprement dits. Les premières harkas furent constituées en avril 1956. Une circulaire du ministre résident Lacoste fixa les règles de création, d’organisation et d’armement des harkas, “formations temporaires dont la mission est de participer aux opérations de maintien de l’ordre”. Elles étaient rattachées à une unité régulière. Mais, les harkis étaient des journaliers embauchés localement et salariés ;
et enfin les groupes d’autodéfense.
Les supplétifs furent surtout enrôlés de 1957 à 1960. Ils furent affectés à deux ministères de tutelle : le ministère des armées et le ministère de l'intérieur. Ils perdirent près de 5 000 hommes, morts au combat ou disparus.
Les troupes supplétives étaient composées essentiellement de personnes d’origine arabo-berbère mais aussi de troupes supplétives composées de personnes de souche européenne.
Ces dernières étaient soumises, au sein des troupes supplétives, au même traitement que leurs frères d’arme d’origine arabo-berbère et ont aussi payé un lourd tribut en vie humaine notamment pour la défense de ce qui était alors le territoire de l’Etat.
Les différents régimes d’indemnisation prévus par le législateur, les ont néanmoins systématiquement écarté du bénéfice des aides octroyées aux anciens serviteurs des troupes supplétives
Le législateur a prévu différentes mesures spéciales au bénéfice des anciens serviteurs des troupes supplétives. La chronologie de ces mesures successives peut être résumée de la manière suivante
La loi 87-549 du 16 juillet 1987 a crée une allocation de 60.000 francs pour les harkis et les anciens supplétifs de l’armée française en Algérie.
Cette disposition était prévue par l’article 9 de ladite loi qui fut modifié par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Dans son article 2, celle-ci dispose qu’une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 francs est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ».
Cette loi assez restrictive, au demeurant, a été l'objet d'une justification passée sous silence qui met en œuvre l’application illégale de la Directive Ministérielle OD/JA n° 438 du 30 janvier 1989 par le Délégué aux Rapatriés de l'époque, monsieur BENASSAYAG, dérogeant juridiquement aux dispositions de l’Article 22 de la Constitution, par voie de conséquence aux références législatives antérieures et appliquées aux seuls supplétifs non européens, lesquels textes ont été contresignés par le Ministre des finances, tuteur de l’A.N.I.F.O.M à l’exclusion de ceux mis en cause.
Le dispositif d’indemnisation a été complété par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999. Elle a institué une rente viagère versée aux harkis et à leurs veuves, mais soumis à conditions de ressources. La loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a transformé cette rente en allocation de reconnaissance. Celle-ci n’est plus soumise à condition de ressources et est indexée sur le coût de la vie.
L’article 47 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, modifié par l’article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 prévoit qu’une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d’âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 relative au rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ».
Cela a été repris par le Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris en application de l’article 67 de la loi de finance rectificative pour 2002 (v. en particulier l’article 1er).
Des modalités plus précises de versements de cette allocation ont été prévues par la loi n° 2005-158 du 24 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L’article 6 de ladite loi offre aux bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance une option entre le maintien de l’allocation dont le taux annuel est porté à 2800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 Euros ; ou alors le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 Euros.
Le décret pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est venu préciser les modalités d’application de la loi du 23 février 2005.
Comme vous pouvez le constater, tous les textes officiels Lois, Décrets ou Ordonnances depuis le 1° juillet 1962, ont été adoptés et mis en application alors qu’ils sont contraires à la Constitution puisqu’ils créent une ségrégation entre les supplétifs.
D’autre part, pourquoi continuer à légiférer en faisant un distinguo entre les « Harkis » et les Rapatriés ?
Christian MIGLIACCIO
Chevalier de la Légion d'Honneur
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