Prud'Hommes DMP France-Hackademy.net
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Et la montagne a accouché d'une souris
Bjr toutes & tous.
Les Prud'Hommes dont j'ai sollicité à l'encontre de DMP-France (Net Publia) n'a apporté aucune solution aux questions que j'ai soulevées.
De plus ils n'ont même pas porté attention aux pièces apportées par mes soins (copie des Agessa stipulant que les journalistes et autres pigistes ne sont pas soumis à leur régime d'assurance).
De plus les nouvelles dispositions juridiques pour les appels stipulent que le pourvoi possible est de solliciter La Cour de Cassation avec avocat à la clef ce dont bien sur je n'ai pas les moyens financiers d'effectuer ce pourvoi.
Ou bien par ignorance ou bien par incompétence dans le domaine de la presse et de ses moultes aboutissants le Conseil des Prud'Hommes s'est empêtré lui-même et en m'y entraînant.
Encore des grigous qui s'en tirent à bon compte au détriment des employeurs sérieux & honnêtes.
@+
Les Prud'Hommes dont j'ai sollicité à l'encontre de DMP-France (Net Publia) n'a apporté aucune solution aux questions que j'ai soulevées.
De plus ils n'ont même pas porté attention aux pièces apportées par mes soins (copie des Agessa stipulant que les journalistes et autres pigistes ne sont pas soumis à leur régime d'assurance).
De plus les nouvelles dispositions juridiques pour les appels stipulent que le pourvoi possible est de solliciter La Cour de Cassation avec avocat à la clef ce dont bien sur je n'ai pas les moyens financiers d'effectuer ce pourvoi.
Ou bien par ignorance ou bien par incompétence dans le domaine de la presse et de ses moultes aboutissants le Conseil des Prud'Hommes s'est empêtré lui-même et en m'y entraînant.
Encore des grigous qui s'en tirent à bon compte au détriment des employeurs sérieux & honnêtes.
@+
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principe tranché.
Il n'est pas question ici de nous réjouir mais simplement, au nom de l'objectivité et compte tenu de tout ce qui a été dit sur notre entreprise de rappeler:
Le tribunal a considéré
1/ Que "Proxy" ne pouvait pas prétendre à la qualité de salarié de l'entreprise
2/ Que DMP a correctement rétribué Proxy en contre-partie de son travail.
C'est pourquoi il est débouté de toutes ses demandes.
Cette position est exactement celle que nous avons tenté d'expliquer à Proxy avant, et même pendant, la procédure.
Je l'ai également développé plus haut dans ce fil pour ceux que ça intéresse.
Je la rapelle synthétiquement: le travail d'auteur peut être rémunéré en droit d'auteur, le travail de journaliste doit l'être en salaire.
La procédure de Proxy, que nous de redoutions evidemment pas, aura au moins permis de voir utilement trancher ce principe.
Le tribunal a considéré
1/ Que "Proxy" ne pouvait pas prétendre à la qualité de salarié de l'entreprise
2/ Que DMP a correctement rétribué Proxy en contre-partie de son travail.
C'est pourquoi il est débouté de toutes ses demandes.
Cette position est exactement celle que nous avons tenté d'expliquer à Proxy avant, et même pendant, la procédure.
Je l'ai également développé plus haut dans ce fil pour ceux que ça intéresse.
Je la rapelle synthétiquement: le travail d'auteur peut être rémunéré en droit d'auteur, le travail de journaliste doit l'être en salaire.
La procédure de Proxy, que nous de redoutions evidemment pas, aura au moins permis de voir utilement trancher ce principe.
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Cher Olivier,
Ne vous réjouissez pas ni ne cherchez pas à conclure quoique ce soit, ce n'est pas vos différentes manoeuvres et versions qui ont réussi puisque le Conseil vous a autant débouté dans vos demandes que moi-même, ce qui confirme à demi-mots que celui-ci se considère inexpérimenté aux questions que je lui posais.
En Cassation telle situation ne pourrait perdurer puisque ce jugement serait cassé sans peine puisque le Conseil renvoie mes émoluments sous le régime réservé aux artistes dit Agessa alors que celui-ci réfute toute catégorie professionnelle autre que celui d'artiste et exclut les rédacteurs qu'ils soient professionnels ou intermittents.
Les statuts de l'Agessa dont n'a pas tenu compte le Conseil, confirme cette spécificité.
Vous pourrez arguer de tout prétexte fallacieux dont vous êtes un ardent utilisateur mais ne vous gaussez pas dans ce dossier car j'encourage William à perséverer dans cette voie et de solliciter plus de 4000 € limite permettant un appel auprès de la Cour d'Appel au lieu de la Cour de Cassation et ce sans avocat.
De plus si William me le demande je lui fournirais mon témoignage à l'appui avec force de preuves (statuts des Agessa...etc...) et de bulletins de salaire attestant ma qualité de pigiste.
Grâce à la faible somme que je sollicitais ( - de 4000 €) vous vous en tirez par une pirouette technico-judiciaire mais ce n'est pas fini
@ bon entendeur salut
Ne vous réjouissez pas ni ne cherchez pas à conclure quoique ce soit, ce n'est pas vos différentes manoeuvres et versions qui ont réussi puisque le Conseil vous a autant débouté dans vos demandes que moi-même, ce qui confirme à demi-mots que celui-ci se considère inexpérimenté aux questions que je lui posais.
En Cassation telle situation ne pourrait perdurer puisque ce jugement serait cassé sans peine puisque le Conseil renvoie mes émoluments sous le régime réservé aux artistes dit Agessa alors que celui-ci réfute toute catégorie professionnelle autre que celui d'artiste et exclut les rédacteurs qu'ils soient professionnels ou intermittents.
Les statuts de l'Agessa dont n'a pas tenu compte le Conseil, confirme cette spécificité.
Vous pourrez arguer de tout prétexte fallacieux dont vous êtes un ardent utilisateur mais ne vous gaussez pas dans ce dossier car j'encourage William à perséverer dans cette voie et de solliciter plus de 4000 € limite permettant un appel auprès de la Cour d'Appel au lieu de la Cour de Cassation et ce sans avocat.
De plus si William me le demande je lui fournirais mon témoignage à l'appui avec force de preuves (statuts des Agessa...etc...) et de bulletins de salaire attestant ma qualité de pigiste.
Grâce à la faible somme que je sollicitais ( - de 4000 €) vous vous en tirez par une pirouette technico-judiciaire mais ce n'est pas fini

@ bon entendeur salut
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que faire ?
Difficile de s'y retrouver dans l'argumentation de Proxy...
Je ne me réjouis pas, très loin de là, mais je me félicite du fait que notre position, que nous lui avons expliqué et ré-expliqué lui ait été confirmée par une instance neutre, à savoir le Tribunal.
Là encore, que pouvons-nous faire de plus ?
Et toi Havas, peux-tu m'expliquer en quoi notre entreprise n'aurait pas assumé ses responsabilités envers Proxy ?
Je ne me réjouis pas, très loin de là, mais je me félicite du fait que notre position, que nous lui avons expliqué et ré-expliqué lui ait été confirmée par une instance neutre, à savoir le Tribunal.
Là encore, que pouvons-nous faire de plus ?
Et toi Havas, peux-tu m'expliquer en quoi notre entreprise n'aurait pas assumé ses responsabilités envers Proxy ?
Re: Et la montagne a accouché d'une souris
Putain, le con, il a raison ! J'étais en train de chercher sur Legifrance le lien vers l'article R517-10 du Code du travail, qui disait en substance qu'un avocat n'était pas obligatoire pour former un pourvoi en cassation (le seul recours possible pour les litiges dont l'enjeu financier est inférieur à 3980 euros) pour les conflits individuels relevant du droit du travail, et je viens de m'apercevoir qu'il a disparu. Après vérification, il a tout simplement été abrogé par un décret datant du 20/08/2004 !proxy a écrit :De plus les nouvelles dispositions juridiques pour les appels stipulent que le pourvoi possible est de solliciter La Cour de Cassation avec avocat à la clef ce dont bien sur je n'ai pas les moyens financiers d'effectuer ce pourvoi.
Effectivement, si, en appel, il est encore permis de se défendre seul, en cassation, il faut maintenant impérativement en passer par un avocat dûment habilité, ce qui, compte tenu de leurs tarifs plus que prohibitifs, est franchement scandaleux, au moins sur le principe (car, dans les faits, puisque la Cour de cassation se prononce sur la forme et non sur le fond, que la procédure est essentiellement écrite et non orale, et donc que la rédaction d'un pourvoi efficace requiert de toute évidence des connaissances juridiques pointues, peut-être a-t-il été constaté que l'article en question ne servait objectivement à rien).
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hskg d'où l'interet pour le collègue ici présent et lésé par DMP de porter sur une somme de plus de 4000 euros.
Je rappelle à Olivier que si tous ses rédacteurs dont moi-même n'ont pas de contrat écrit c'est bien pour une unique raison:
-de laisser son équipe dans le flou afin d'éviter que chacun d'eux ne réfute l'arnaque consistant en non-paiement en salaires et charges sociales car de toute façon les Agessa refuse d'assurer sous son régime les rédacteurs, journalistes, pigistes, traducteurs.
Seuls les artistes et autres créateurs d'oeuvres artistiques ont droit aux Agessa.
Sont également considérés comme des salariés, les collaborateurs réguliers de la presse, non journalistes professionnels. Il s’agit ici des personnes qui apportent une collaboration marquée par une grande régularité généralement liée à la périodicité de la publication, dont le nom figure dans l’ours et dont la rémunération est fixée forfaitairement, dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes, aux choix opérés… tous éléments qui selon la jurisprudence des Cours et Tribunaux amènent à qualifier de salaires la rémunération. On trouve dans cette catégorie les critiques, les chroniqueurs, les éditorialistes, les auteurs d’articles commandés par l’entreprise de presse qui s’insèrent dans des rubriques et chroniques prédéterminées, quand bien même ces personnes exerceraient une activité d’auteur (exemple : écrivain, scénariste, auteur dramatique) les rattachant au régime géré par l’AGESSA ou une autre activité en dehors de leur collaboration pour la presse qui les feraient relever d’un régime de sécurité sociale obligatoire (régime général, régime spécial, régime des travailleurs non salariés). Tous les éléments ci-dessus sont appréciés selon les circonstances de fait d’exercice de l’activité.
les personnes qui exercent leur activité en qualité de travailleurs à domicile
RELÈVENT DE LA SECURITE SOCIALE
les travailleurs à domicile qui répondent à la définition des articles L 721-1 à L 721-6 du code du travail, à savoir les personnes : - travaillant soit seules, soit avec leur conjoint ou avec leur(s) enfant(s) à charge (au sens du code de la sécurité sociale) ou avec un auxiliaire, - moyennant une rémunération forfaitaire, - pour le compte d’un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, - exécutant une tâche qui leur est confiée soit directement, soit par un intermédiaire, il n’y pas lieu de rechercher : - s’il existe un lien de subordination juridique avec le donneur d’ouvrage, - si elles travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage, - si le local où elles travaillent et le matériel qu’elles emploient, quelle qu’en soit l’importance, leur appartient, - si elles se procurent elles-mêmes les fournitures accessoires, - ni quel est le nombre d’heures effectuées. Ce peut être le cas d’auteurs d’articles ou de dessins lorsque l’entreprise ou l’agence commande le travail à effectuer et détermine unilatéralement la rémunération forfaitaire allouée.
A tes souhaits
Je rappelle à Olivier que si tous ses rédacteurs dont moi-même n'ont pas de contrat écrit c'est bien pour une unique raison:
-de laisser son équipe dans le flou afin d'éviter que chacun d'eux ne réfute l'arnaque consistant en non-paiement en salaires et charges sociales car de toute façon les Agessa refuse d'assurer sous son régime les rédacteurs, journalistes, pigistes, traducteurs.
Seuls les artistes et autres créateurs d'oeuvres artistiques ont droit aux Agessa.
Sont également considérés comme des salariés, les collaborateurs réguliers de la presse, non journalistes professionnels. Il s’agit ici des personnes qui apportent une collaboration marquée par une grande régularité généralement liée à la périodicité de la publication, dont le nom figure dans l’ours et dont la rémunération est fixée forfaitairement, dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes, aux choix opérés… tous éléments qui selon la jurisprudence des Cours et Tribunaux amènent à qualifier de salaires la rémunération. On trouve dans cette catégorie les critiques, les chroniqueurs, les éditorialistes, les auteurs d’articles commandés par l’entreprise de presse qui s’insèrent dans des rubriques et chroniques prédéterminées, quand bien même ces personnes exerceraient une activité d’auteur (exemple : écrivain, scénariste, auteur dramatique) les rattachant au régime géré par l’AGESSA ou une autre activité en dehors de leur collaboration pour la presse qui les feraient relever d’un régime de sécurité sociale obligatoire (régime général, régime spécial, régime des travailleurs non salariés). Tous les éléments ci-dessus sont appréciés selon les circonstances de fait d’exercice de l’activité.
les personnes qui exercent leur activité en qualité de travailleurs à domicile
RELÈVENT DE LA SECURITE SOCIALE
les travailleurs à domicile qui répondent à la définition des articles L 721-1 à L 721-6 du code du travail, à savoir les personnes : - travaillant soit seules, soit avec leur conjoint ou avec leur(s) enfant(s) à charge (au sens du code de la sécurité sociale) ou avec un auxiliaire, - moyennant une rémunération forfaitaire, - pour le compte d’un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, - exécutant une tâche qui leur est confiée soit directement, soit par un intermédiaire, il n’y pas lieu de rechercher : - s’il existe un lien de subordination juridique avec le donneur d’ouvrage, - si elles travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage, - si le local où elles travaillent et le matériel qu’elles emploient, quelle qu’en soit l’importance, leur appartient, - si elles se procurent elles-mêmes les fournitures accessoires, - ni quel est le nombre d’heures effectuées. Ce peut être le cas d’auteurs d’articles ou de dessins lorsque l’entreprise ou l’agence commande le travail à effectuer et détermine unilatéralement la rémunération forfaitaire allouée.
A tes souhaits

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Ainsi, ne relèvent pas de l’assujettissement au régime des auteurs
- les rédacteurs de travaux d'études et de recherches dans les domaines littéraires ou scientifiques qui ne - tous les concepteurs-rédacteurs d’écrits, quelle qu’en soit la nature et quels que soient les supports de - les concepteur-rédacteurs d’écrits, à caractère scientifique, dont l’édition et/ou la diffusion est supportée
donnent pas lieu, en tant que tels, à une édition et une commercialisation (au sens de vente au public) ; diffusion, dès lors que la finalité est de promouvoir ou favoriser de manière directe ou indirecte la diffusion de produits ou de services (brochures, rapports d’activités, publi-reportages, messageries, vidéos... ), également les traducteurs des écrits de mêmes nature ; cette restriction ne s’applique pas aux photographes, graphistes, illustrateurs ; de manière directe, ou indirecte, par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (exemple : brochures, fascicules, articles d’information médicale, publiés avec le concours de laboratoires pharmaceutiques ou agences de communication sponsorisées par ces mêmes laboratoires), les traducteurs d’écrits de mêmes nature ;
- les rédacteurs de travaux d'études et de recherches dans les domaines littéraires ou scientifiques qui ne - tous les concepteurs-rédacteurs d’écrits, quelle qu’en soit la nature et quels que soient les supports de - les concepteur-rédacteurs d’écrits, à caractère scientifique, dont l’édition et/ou la diffusion est supportée
donnent pas lieu, en tant que tels, à une édition et une commercialisation (au sens de vente au public) ; diffusion, dès lors que la finalité est de promouvoir ou favoriser de manière directe ou indirecte la diffusion de produits ou de services (brochures, rapports d’activités, publi-reportages, messageries, vidéos... ), également les traducteurs des écrits de mêmes nature ; cette restriction ne s’applique pas aux photographes, graphistes, illustrateurs ; de manière directe, ou indirecte, par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (exemple : brochures, fascicules, articles d’information médicale, publiés avec le concours de laboratoires pharmaceutiques ou agences de communication sponsorisées par ces mêmes laboratoires), les traducteurs d’écrits de mêmes nature ;
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contrat à la trappe, piges payées en agessa au lieu de salaire, ré-exploitations non autorisées et non rémunérées, requête auprès des Prud'Hommes pour obtenir un paiementEt toi Havas, peux-tu m'expliquer en quoi notre entreprise n'aurait pas assumé ses responsabilités envers Proxy ?
Un bon début non?
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J'en reviens pas.... William, à l'avenir n'accepte plus de travailler sans contrat où il est spécifié ta rémunération, ton statut et ta mission, etc.
Enfin bref, un contrat de travail qui rappelle tes droits et devoirs envers ton employeurs et qui te protège en cas de litige.
Lorsqu'un employeur refuse de faire des contrats, tu peux être sûr de marcher sur des oeufs... il faut les fuire.
Merci à Proxy pour ses messages intéressants.
Enfin bref, un contrat de travail qui rappelle tes droits et devoirs envers ton employeurs et qui te protège en cas de litige.
Lorsqu'un employeur refuse de faire des contrats, tu peux être sûr de marcher sur des oeufs... il faut les fuire.
Merci à Proxy pour ses messages intéressants.